130. Un animal gardé en captivité peut être donné ou vendu, sauf dans les cas suivants:1° il est connu que l’animal est porteur ou atteint d’un agent pathogène visé à l’annexe 3;
2° il est connu que l’animal est porteur ou atteint d’un agent pathogène visé à l’annexe 5, à moins que son nouveau propriétaire en soit avisé par écrit et qu’il accepte par écrit la condition de l’animal;
3° l’animal est gardé en captivité en vue de sa réhabilitation.